J.O. 245 du 20 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 mai 2003 relatif à l'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux du site nucléaire de Chinon


NOR : INDI0505641A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la déclaration du 29 janvier 1964 par Electricité de France de l'atelier des matériaux irradiés sur le site de Chinon, modifiée par le décret du 15 avril 1985 ;

Vu le décret du 2 mars 1978, modifié par le décret du 4 juin 1998, autorisant la création par Electricité de France du magasin interrégional de Chinon ;

Vu le décret du 4 décembre 1979, modifié par le décret du 21 juillet 1998, autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Chinon (réacteurs B1 et B2) ;

Vu le décret du 7 octobre 1982, modifié par le décret du 21 juillet 1998, autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Chinon (réacteurs B3 et B4) ;

Vu le décret du 11 octobre 1982 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A1 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret du 7 février 1991 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A2 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret du 27 août 1996 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A3 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 7 août 1986 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par le centre nucléaire de Chinon (réacteur A3) ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 août 2004 prescrivant au CNPE de Chinon de procéder à des traitements de lutte contre la prolifération des légionelles ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) adopté le 4 juillet 1996 et approuvé le 26 juillet 1996 ;

Vu le courrier DGSNR/SD2/n° 0047/2005 du 28 janvier 2005 relatif à la prévention du risque présenté par le développement des légionelles dans les circuits des installations de refroidissement d'eau, par dispersion dans un flux d'air, des centrales nucléaires ;

Vu la demande de modification de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé, présentée le 28 octobre 2004 et complétée le 14 janvier 2005 par Electricité de France ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 54.05 du 29 mars 2005 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 25 avril au 25 mai 2005 inclus ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 21 mars 2005 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 15 avril 2005 ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin du 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Maine-et-Loire en date du 21 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département d'Indre-et-Loire en date du 21 juillet 2005 ;

Vu les avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 juillet 2005 ;

Vu l'avis du préfet d'Indre-et-Loire en date du 28 juillet 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté autorise EDF SA, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), à modifier, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation normale du site nucléaire de Chinon, situé sur le territoire de la commune d'Avoine.

Le présent arrêté modifie certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon. Il fixe notamment des dispositions particulières résultant des traitements biocides et de lutte contre le tartre dans les circuits des aéroréfrigérants des réacteurs B1 à B4 de la centrale nucléaire de Chinon.


Article 2


Les opérations visées par le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont actualisées comme il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 245 du 20/10/2005 texte numéro 6


Article 3


I. - L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.

IV. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en légionelles.


TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CONCERNANT LES TRAITEMENTS BIOCIDES


Article 4


I. - Les traitements biocides des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n°s B1 à B4 de la centrale nucléaire de Chinon visent à limiter, dans ces circuits, la concentration en micro-organismes pathogènes, notamment les légionelles, résultant du fonctionnement de la centrale, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique.

II. - L'exploitation des installations est menée de manière à limiter les rejets et leurs impacts sur l'environnement et les populations.

III. - Les effluents liquides résultant des traitements biocides se répartissent ainsi :

- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs B1 à B4 après l'ouverture de la purge du circuit ;

- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n°s B1 à B4 à partir d'une installation dédiée d'injection par paire de tranches.

Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents ci-dessus.

Article 5


Si l'injection continue de monochloramine s'avère insuffisante, y compris en cas d'indisponibilité, pour atteindre l'objectif visé à l'article 4-I, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet d'Indre-et-Loire, de la DRIRE de la région Centre, du service chargé de la police des eaux et aux DDASS d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire en indiquant les raisons de ce traitement.

L'exploitant ne peut pas procéder à plus d'une chloration massive à la fois.

L'exploitant ne doit pas réaliser de traitement biocide sur une tranche qui subit dans le même temps un traitement antitartre par lessivage chimique.

Article 6


L'exploitant comptabilise les durées de traitement conduisant à injecter une concentration en monochloramine, en entrée du condenseur, supérieure à 0,42 mg/l (exprimée en chlore résiduel total) correspondant à la situation exceptionnelle de traitement qui ne doit pas dépasser 35 jours par an et par réacteur. En aucun cas, l'exploitant ne pourra injecter une concentration en monochloramine supérieure à 0,55 mg/l à l'entrée du condenseur (exprimée en chlore résiduel total).

La durée de ces périodes de fonctionnement est jointe aux informations transmises en application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 7


I. - L'exploitant assure la surveillance de la contamination par les légionelles des circuits de refroidissement des circuits secondaires conformément aux exigences réglementaires en vigueur sur les centrales nucléaires et aux demandes exprimées par la DGSNR.

II. - L'exploitant informe sans délai le préfet d'Indre-et-Loire, la DRIRE Centre, la DDASS d'Indre-et-Loire, la DDASS de Maine-et-Loire, la DGSNR et la DGS de tout dépassement de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique.

Article 8


I. - L'exploitant transmet pour chaque année n et au plus tard le 31 mars de l'année n + 1 à la DGSNR, à la direction générale de la santé, à la direction de la prévention des pollutions et des risques, au préfet d'Indre-et-Loire, à la DRIRE Centre, aux DDASS d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire et au service chargé de la police de l'eau un bilan des campagnes de traitements biocides réalisées sur le site. Ce rapport comporte :

- un rappel des moyens mis en place pour réaliser les traitements biocides et les modifications intervenues durant l'année ;

- une synthèse des résultats des analyses de légionelles effectuées dans les circuits de refroidissement dès le début et jusqu'à la fin du traitement ainsi que les critères de début et de fin de campagne ;

- un bilan des analyses effectuées sur les installations ainsi que des opérations de chlorations massives ;

- le bilan des quantités de réactifs mises en oeuvre et le bilan des rejets associés aux traitements ;

- le bilan des incidents et indisponibilités de fonctionnement ;

- le bilan des écarts sur la qualité des rejets dus aux traitements biocides précisant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;

- les perspectives de réduction des rejets qui peuvent être envisagées par l'optimisation des moyens mis en place ;

- un projet décrivant la stratégie, les modalités et les périodes des campagnes de traitement pour l'année n + 1.

Ce bilan analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.

A ce rapport est joint le résultat des recherches et de la veille technologique réalisée par l'exploitant.

II. - Le bilan de chaque campagne annuelle est présenté en CLI.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CONCERNANT LES TRAITEMENTS ANTI-TARTRE


Article 9


I. - Les effluents liquides résultant des traitements antitartre se répartissent ainsi :

- effluents résultant de l'injection permanente d'acide dans les circuits des aéroréfrigérants des réacteurs B1 à B4 ;

- effluents résultant de lessivage chimique ponctuel à l'acide des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs n°s B1 à B4.

II. - Les opérations de lessivage chimique sont réalisées sur une seule tranche à la fois et dans la limite d'une opération par tranche et par an.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRAITEMENTS BIOCIDES

ET ANTI-TARTRE


Article 10


L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les paramètres de fonctionnement des installations de traitements, les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les installations sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, d'en minimiser la durée.

Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.

Les paramètres de fonctionnement nécessitant une mesure en continu sont munis d'alarmes permettant de signaler toute interruption de fonctionnement. Ces alarmes sont reportées en salle de commande dans le cas du traitement biocide à la monochloramine.

L'exploitant assure une surveillance appropriée des installations afin de vérifier l'absence de dérive de fonctionnement.

En cas de panne des dispositifs de traitement et de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend, dans des délais adaptés, toutes les dispositions nécessaires pour garantir la maîtrise du risque sanitaire et la maîtrise des rejets.


TITRE IV


MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ DU 20 MAI 2003 AUTORISANT ÉLECTRICITÉ DE FRANCE À POURSUIVRE LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU ET LES REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX POUR L'EXPLOITATION DU SITE NUCLÉAIRE DE CHINON


Article 11


L'article 3-VII, quatrième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« L'incertitude associée à chaque mesure doit être déterminée. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées en vue de s'assurer du respect des valeurs limites prévues par le présent arrêté. »

Article 12


L'article 4, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Pour le fonctionnement des installations du site nucléaire, EDF SA est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :

- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles de machines et des condenseurs, pour la prédilution des effluents radioactifs et pour la production d'eau déminéralisée des INB 107 et 132 ;

- la nappe phréatique pour les besoins en eau potable du site ainsi que les besoins en eau industrielle (circuit incendie, climatiseurs...) et pour la surveillance des réseaux de drainage des îlots nucléaires.

Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées dans le présent arrêté. »

Article 13


L'article 5, paragraphe VIII, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les prélèvements d'eau souterraine comportent deux puits de prélèvements implantés respectivement aux coordonnées Lambert II suivantes :

X = 435,720 km, Y = 249,580 km et X = 435,730 km, Y = 249,550 km.

Les prélèvements sont réalisés en nappe phréatique à une profondeur de 13 mètres (prélèvements sous les îlots nucléaires) et à 16 mètres (forage eau potable).

Un puits de pompage destiné à la surveillance des réseaux de drainage des îlots nucléaires est implanté sous chaque îlot nucléaire. Les prélèvements d'eau s'effectuent dans la nappe d'accompagnement de la Loire. Ils sont utilisés uniquement dans le cadre de campagnes de surveillance. Le débit maximal prélevé ne doit pas excéder 100 m³/h et 200 m³ par mois et par forage.

Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. »

Article 14


L'article 9 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe VII ci-après :

« VII. - L'activité globale des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble du site ne doit pas excéder les limites suivantes :


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La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :

- à l'article 32, pour l'INB 94 ;

- à l'article 42, pour Chinon B1 à B4 ;

- à l'article 50, pour l'INB 161.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 15


L'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours est conforme à la réglementation en vigueur. »

Article 16


L'article 13 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points à 5 kilomètres ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite « 1 km ») ;

- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle à J + 6 (6 jours après le prélèvement). En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 59 ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. L'échantillon prélevé sous les vents dominants fait, en outre, l'objet d'une détermination trimestrielle de l'activité en carbone 14 et de la teneur en carbone élémentaire ;

- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40, une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination de la teneur en carbone 14 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée. »

Article 17


L'article 14 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :

« IV. - Les rejets des effluents radioactifs liquides de l'ensemble du site doivent respecter les valeurs limites suivantes en limites annuelles des activités rejetées :


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La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :

- à l'article 36, pour l'INB 94 ;

- à l'article 46, pour Chinon B1 à B4 ;

- à l'article 51, pour l'INB 161.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 18


L'article 15, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les ouvrages de rejet généraux du site nucléaire permettent la collecte de l'ensemble des eaux du site, notamment :

- les eaux pluviales non polluées ;

- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;

- les effluents industriels tels qu'eaux issues de la station de déminéralisation ;

- les eaux de ruissellement ;

- les eaux de refroidissement ;

- les effluents radioactifs ;

- les effluents de purge des circuits de réfrigération comprenant notamment ceux issus des traitements biocides et anti-tartre.

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et d'assainissement en vigueur. »

Article 19


L'article 18, deuxième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Le raccordement au réseau d'assainissement collectif du district de Véron se fait en accord avec le gestionnaire du réseau ; une convention préalable autorise ce rejet. Cette convention fixe les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux seuils du présent arrêté, notamment au paragraphe VI de l'article 22. Les obligations de l'industriel en matière d'autosurveillance de ses rejets y sont rappelées ainsi que les modalités. »

Article 20


L'article 20, paragraphe I, premier alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m³ chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément et les eaux rejetées doivent satisfaire à une valeur de pH comprise entre 6 et 9. »

Article 21


L'article 22-IV de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire, ajoutés à la Loire par le fonctionnement des installations, hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants, doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.



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Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par des mesures de polluants effectuées aux rejets des réservoirs T et Ex :


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Les effluents provenant exclusivement du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures. »

Article 22


L'article 22-V de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié par l'article suivant :

« A. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 22 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par période de 2 heures ou périodes de 24 heures.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues dans le cadre du contrôle des rejets.

En cas de rejet en période où le débit de la Loire est inférieur à 65 m³/s en amont du site, l'exploitant informe au préalable la DRIRE Centre et le service chargé de la police de l'eau et vérifie en lien avec ces deux services, pour les substances visées dans le tableau ci-dessous, que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DGSNR des résultats.

En cas d'augmentation significative des concentrations en amont des substances chimiques listées dans le tableau ci-dessous, l'exploitant vérifie que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DRIRE Centre, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats.



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L'exploitant devra comptabiliser les durées passées en seuil 2.

L'exploitant vérifie par calcul ou par toute autre méthode les valeurs de rejets en flux de chaque installation ou traitement mentionné dans sa demande d'autorisation. En cas de dépassement d'une de ces valeurs, l'exploitant devra obtenir l'accord de la DGSNR afin de modifier la répartition des flux entre chaque installation ou traitement dans les limites des flux globaux définis dans le tableau ci-dessus.

B. - Les paramètres chimiques ci-après présents dans les effluents avant rejet en Loire doivent respecter les valeurs limites suivantes :


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C. - En toutes circonstances, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :


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Dans le cas des nitrites, la concentration moyenne journalière ajoutée à la Loire doit rester inférieure à 0,21 mg/l dès notification de l'arrêté sans pouvoir dépasser le double de cette valeur pendant une durée ne pouvant excéder 10 % de l'année. La concentration moyenne ajoutée à la Loire est égale à la concentration mesurée dans la Loire en aval moins la concentration mesurée dans la Loire en amont. »

Article 23


L'article 24, paragraphe IV, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans les cas où l'autosurveillance se fait sur la base de mesures journalières, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. »

Article 24


L'article 24, paragraphe VII, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les contrôles et analyses sur l'effluent du rejet principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.

Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent du rejet principal.

Les concentrations de polluants chimiques des différents rejets sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :



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Les mesures sur 24 heures prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. »

Article 25


L'article 24-VIII de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« VIII. - Nonobstant les contrôles réalisés en application du point VII ci-dessus, l'exploitant réalise le suivi des polluants chimiques dans les conditions et selon les fréquences mentionnées dans les tableaux suivants.

Le programme de surveillance (périodicité des prélèvements, nature et nombre des contrôles) défini aux paragraphes VII et VIII du présent article pourra être modifié en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du milieu récepteur et du retour d'expérience.

A. - Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs, pendant les périodes de traitement biocide :


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B. - Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs liés au traitement anti-tartre :


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C. - Dans l'ouvrage de rejet en Loire, pendant les périodes de traitement biocide :


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D. - La surveillance est également complétée selon les modalités suivantes pour suivre le traitement anti-tartre des circuits de refroidissement :


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Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en amont et en aval du site sera effectué selon les modalités suivantes :


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n° 245 du 20/10/2005 texte numéro 6


Article 26


L'article 24 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IX ci-après :

« Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.

En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.

L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.

L'exploitant communique à la DGSNR, à la DRIRE Centre et au service chargé de la police des eaux pour avis les méthodes de calcul utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions du présent arrêté ainsi que les incertitudes associées.

Toute modification ultérieure de ces méthodes sera portée pour avis à la connaissance des services mentionnés à l'alinéa précédent.

Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »

Article 27


L'article 25 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe III ci-après :

« III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet. »

Article 28


L'article 28, paragraphe I, troisième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen journalier de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-dessous. »

Article 29


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 29, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé sont modifiés comme suit :

« Concernant les paramètres physico-chimiques, six campagnes de prélèvements sont réalisées chaque année entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante : température, pH, O2, conductivité, turbidité en NTU, Secchi, MES, DBO5, NK, NH4, NO2, NO3, PO4, AOX, THM, cuivre, zinc, CRT, TH total (° F), TH calcique (° F), TH magnésien (° F), TA (° F), TAC (° F), TACI (° F), Cl, SO4, silice, Na, chlorophylle a, hydrocarbures.

L'exploitant procède à des mesures annuelles dans les sédiments des métaux suivants : arsenic, plomb, étain, chrome, nickel, cuivre et zinc.

Concernant les analyses hydrobiologiques, quatre campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :

- détermination des macro-invertébrés benthiques sur substrats naturels de la Loire en faciès lotique et lentique avec calcul de l'indice biotique et de l'IBG ;

- comptage et calcul de l'indice de diversité de Shannon sur les groupes éphéméroptères et des trichoptères ;

- détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels déposés en faciès lotique avec détermination du nombre d'unités systématiques ;

- comptage et identification des algues, et notamment des cyanobactéries. »

Article 30


L'article 29 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IV ci-après :

« IV. - L'exploitant définira en liaison avec la DDASS de Maine-et-Loire un programme de surveillance (points de contrôle, fréquence et paramètres à contrôler) de la qualité des eaux prélevées en Loire en aval du site et destinées à l'alimentation en eau potable. Les résultats des analyses sont communiquées à la DDASS de Maine-et-Loire et à la DGSNR. »

Article 31


L'article 32 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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II. - Le débit d'activité pour chacune des cheminées ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres, les valeurs limites suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »

Article 32


L'article 33, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales, sauf cas particulier explicitement précisé :

- une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;

- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme réglée à 2 MBq/m³ avec report en salle de commande et au bloc de sûreté du site. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59 ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³ ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;

- pour les iodes, l'analyse est réalisée uniquement sur la cheminée « moyenne activité ». L'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'iode 131 ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

L'absence d'ajout quantifiable en tritium et carbone 14 dans l'environnement sera justifiée par l'exploitant au travers de l'estimation du terme source manipulé au sein du laboratoire de chimie de l'AMI. »

Article 33


L'article 34, premier tiret, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« un circuit de traitement des effluents faiblement radioactifs. Ce circuit est raccordé à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs MKER, destinés à recevoir, en particulier, les eaux d'infiltration des sous-sols, les eaux résiduaires des trois réacteurs à l'arrêt (INB 133, 153 et 161) et les effluents radioactifs et chimiques produits par les différents laboratoires ou par les opérations prévues aux articles 51 et 52. »

Article 34


L'article 43, paragraphe II, de l'arrêté du 20 mai 2003 est modifié comme suit :

« Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus, à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté. »

Article 35


L'article 44 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'ensemble des INB 107 et 132 en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents liquides avant rejet.

Les circuits de traitement de chaque INB comportent :

- pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier après traitement : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.

En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés "réservoirs de santé ou "réservoirs S ne peuvent être utilisés qu'après accord préalable de la DGSNR. »

Article 36


L'article 47, paragraphe I, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S des INB 107 et 132 sont rejetés par l'ouvrage principal de rejet visé à l'article 16. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques des INB 107 et 132 à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et des eaux des salles des machines des INB 107 et 132, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium exclus) mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR. »

Article 37


L'article 47, paragraphe II, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 à 4, à condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 4 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S visé à l'article 44 après traitement éventuel, après accord de la DGSNR.

Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 22. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 54 et 60 ».

Article 38


L'article 47, paragraphe III, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres. »

Article 39


L'article 50 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents gazeux, radioactifs ou non, hors rejets diffus, par les INB. Toute mesure indiquant un doublement du bruit de fond fera l'objet d'une déclaration au titre de l'article 58.

Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas de travaux préparatoires au démantèlement complet de Chinon A 3, les rejets gazeux radioactifs de Chinon A sont limités aux valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 245 du 20/10/2005 texte numéro 6



Les émissions à l'atmosphère associés aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une situation inacceptable pour la protection de l'environnement. »

Article 40


L'article 51 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents liquides radioactifs ou non, autres que les eaux pluviales, d'infiltration et d'exhaures provenant de l'environnement.

Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas de travaux préparatoires au démantèlement complet de Chinon A 3, les rejets liquides radioactifs de Chinon A sont limités aux valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Les eaux de ruissellement de chaque INB sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 17. »


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 41


Le registre mentionnant les incertitudes de mesures prévu à l'article 11 ainsi que les incertitudes associées aux méthodes de calcul prévues à l'article 26 du présent arrêté est établi au plus tard dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Article 42


L'exploitant devra, a minima à l'occasion du premier bilan de fin de campagne de monochloramine, exploiter les données de mesure disponibles afin de vérifier les hypothèses retenues relatives :

- au taux de transformation de l'azote injecté en ammonium lors des monochloraminations ;

- au taux de transformation de la monochloramine en nitrite lors des monochloraminations.

Article 43


La mesure en continu des débits au niveau de chaque purge prévue à l'article 25 du présent arrêté devra être opérationnelle au plus tard à la remise en service des centrales après les arrêts pour maintenance et rechargement de combustible de 2007.

Article 44


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnités et jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 45


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé